JORF n°0124 du 30 mai 2021

Chapitre I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS

Article R11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité de discernement des mineurs de moins de 13 ans et absence de capacité de discernement des mineurs de 13 ans et plus

Résumé On vérifie si un enfant de moins de 13 ans comprend ses actes et si un enfant de 13 ans ou plus ne les comprend pas.

La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.