JORF n°0160 du 30 juin 2020

Section 2 : La procédure de conciliation préalable

Article 5

La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.
Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation.
Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.

Article 6

I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du conciliateur, un accord écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord est visé par le conciliateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la conciliation mentionnée à l'article 5, le conciliateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette conciliation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige.
III. - Le président de la commission du réseau de la diffusion de la presse informe l'ensemble des membres de la commission de la signature de l'accord mentionné au I ou du constat d'impossibilité de mener à bien la conciliation mentionnée au II.