Article R*656-1
L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
1 version
L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
1 version
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| | Au titre I | | | R. 610-1 | | |R. 611-1 à R. 613-7 | | | R. 614-1 | Application de plein droit | |R. 615-1 à R. 615-5 | | | Au titre II | | |R. 621-1 à R. 621-3 | | |R. 621-5 à R. 622-1 | | | Au titre III | | | R. 630-1 | | |R. 631-1 à R. 632-1 | | |R. 632-3 à R. 632-10| |
1 version
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : « L. 621-1 à L. 621-7 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-3 » ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : « la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 » ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. » ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
1 version