JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 4 : Examen médical

Article R531-10

Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.