JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial

Article R423-4

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.