JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 2 : Durée de validité

Article R421-12

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Article R421-13

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent » prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.