JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Article R342-19

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.