JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Section 2 : Délai d'attente

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.