JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Décret n°2019-1385 du 17 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-15-1,

Décrète :

Article 1

Le comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares est composé, en recherchant une représentation équilibrée des hommes et des femmes, des membres suivants :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices de services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional hors Ile-de-France désigné par l'association Régions de France ;
4° Un représentant de l'établissement public Ile-de-France Mobilités désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;
5° Un représentant des autorités organisatrices de la mobilité désigné par le Groupement des autorités responsables de transport ;
6° Un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné d'un commun accord par l'association des maires de France et par l'Assemblée des communautés de France ;
7° Deux représentants des entreprises ferroviaires désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
8° Un représentant des chargeurs désigné par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
9° Deux représentants des usagers désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
10° Deux représentants désignés par des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement choisies par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
11° Un représentant des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou leur famille, désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
12° Des représentants d'autres parties prenantes ou des personnalités qualifiées dans le domaine des mobilités, de la transition écologique et solidaire ou de l'aménagement du territoire qui peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau, dans la limite de six membres.
Les membres mentionnés au 7°, au 8° et au 9° du présent article sont désignés par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau sur proposition d'organismes ou associations représentatifs des parties prenantes concernées.

Article 2

Le comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares est présidé par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ou par un représentant qu'il désigne nommément.

Article 3

Les membres du comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Est déclaré démissionnaire d'office tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du comité, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
Ils sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.
Les frais de fonctionnement du comité sont pris en charge par la société SNCF Réseau, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.

Article 4

Le comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il adopte son règlement intérieur sur proposition de son président. Ce règlement est transmis, avant son adoption, au conseil d'administration de la société SNCF Réseau. Il définit notamment les modalités de convocation des réunions du comité et de détermination de l'ordre du jour de ses réunions, ainsi que les modalités de représentation en cas d'empêchement de ses membres.
Le secrétariat du comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares est assuré par la société SNCF Réseau.
Chaque réunion du comité fait l'objet d'un compte-rendu transmis au conseil d'administration de la société SNCF Réseau.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologie et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari