Article 18
Antidumping
- Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
- Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.
Article 19
Mesures de sauvegarde
- Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
- Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.
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