JORF n°0151 du 30 juin 2016

Section 5 : Plan

Article R742-56

Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.

Article R742-57

Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.