Article R742-56
Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.
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Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.
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Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.
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