JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre II : Plan conventionnel

Article R732-1

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Article R732-2

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.