JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre II : Office du juge

Article R632-1

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.