JORF n°0151 du 30 juin 2016

Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Article R512-7

Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.