JORF n°0151 du 30 juin 2016

Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Article R341-3

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.