JORF n°0095 du 22 avril 2016

PARTIE III : Dispositions transitoires et finales

Article 26
Réserves présentées lors du Congrès

  1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.
  2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. Les réserves ne doivent être faites qu'en cas de nécessité absolue et être dûment motivées.
  3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des Congrès.
  4. Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article visé par la réserve.
  5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.
  6. Les réserves au présent Arrangement sont insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès.

Article 27
Dispositions finales

  1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
  2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
  3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement :
    3.1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
    3.2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale présents et votants ayant le droit de vote et qui sont signataires de cet Arrangement ou y ont adhéré.
    3.3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir :
    3.3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'adjonction de nouvelles dispositions ;
    3.3.2. la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement ;
    3.3.3. la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.
    3.4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 28
Mise à exécution et durée de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement

  1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
    Fait à Doha, le 11 octobre 2012.