JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre II : Réclamations et responsabilités

Article 19
Réclamations

  1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l'acceptation de l'ordre postal de paiement.
  2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement.

Article 20
Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs

  1. Traitement des fonds
    1.1. Sauf dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de l'expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où :
    1.1.1. l'ordre postal de paiement aura été régulièrement payé ;
    1.1.2. ou le compte du bénéficiaire aura été crédité ;
    1.1.3. ou ces sommes auront été remboursées à l'expéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte.
    1.2. Dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis du bénéficiaire des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où le mandat de remboursement aura été régulièrement payé ou la somme aura été portée au crédit du compte du bénéficiaire.

Article 21
Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux

  1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs.
  2. Les modalités et l'étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement.

Article 22
Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés

  1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables :
    1.1. en cas de retard dans l'exécution du service ;
    1.2. lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant d'un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée ;
    1.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à l'appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de l'ordre postal de paiement ;
    1.4. en cas de saisie des fonds remis ;
    1.5. lorsqu'il s'agit de fonds de prisonniers de guerre ou d'internés civils ;
    1.6. lorsque l'utilisateur n'a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le présent arrangement ;
    1.7. lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d'émission est écoulé.

Article 23
Réserves concernant la responsabilité

  1. Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire l'objet de réserves, sauf en cas d'accord bilatéral.