JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre III : Principes liés aux échanges de données informatisés

Article 12
Interopérabilité

  1. Réseaux
    1.1. Pour assurer l'échange des données nécessaires à l'exécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système d'échange de données informatisé (EDI) de l'Union ou tout autre système permettant d'assurer l'interopérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 13
Sécurisation des échanges électroniques

  1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements.
  2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer l'authenticité des données transmises et leur intégrité.
  3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales.

Article 14
Suivi et localisation

  1. Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de l'ordre postal de paiement et sa révocabilité par l'expéditeur, jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à l'expéditeur.