JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er
Portée de l'arrangement

  1. Chaque Pays-membre met tout en œuvre pour que l'un au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire :
    1.1. Mandat en espèces : l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire.
    1.2. Mandat de paiement : l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune.
    1.3. Mandat de versement : l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune.
    1.4. Virement postal : l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande l'inscription d'un montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par l'opérateur désigné payeur, sans retenue aucune.
    1.5. Mandat de remboursement : le destinataire de l'envoi contre remboursement paie au point d'accès au service de l'opérateur désigné ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral défini par l'expéditeur de l'envoi, sans retenue aucune, à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement.
    1.6. Mandat urgent : l'expéditeur remet l'ordre postal de paiement au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande sa transmission, dans un délai ne dépassant pas trente minutes, et le paiement, à la première demande du destinataire, du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire en tout point d'accès au service du pays de destination (conformément à la liste des points d'accès au service du pays de destination).
  2. Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent Arrangement.

Article 2
Définitions

  1. Autorité compétente : toute autorité nationale d'un Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l'activité de l'opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article. L'autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance.
  2. Acompte : versement partiel et anticipé effectué par l'opérateur désigné émetteur au profit de l'opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l'opérateur désigné payeur.
  3. Blanchiment de capitaux : conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action ; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d'un autre Pays-membre ou sur celui d'un pays tiers.
  4. Cantonnement : séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l'opérateur désigné qui empêche l'emploi des fonds des utilisateurs à d'autres fins que l'exécution des opérations des services postaux de paiement.
  5. Chambre de compensation : dans le cadre d'échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d'un autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu'à prendre les dispositions nécessaires en cas d'incidents de règlement.
  6. Compensation : système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l'établissement d'un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés. La compensation comprend deux phases : déterminer les soldes bilatéraux puis, par l'addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu'un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l'établissement considéré.
  7. Compte centralisateur : agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.
  8. Compte de liaison : compte courant postal que s'ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.
  9. Criminalité : tout type de participation à la perpétration d'un crime ou d'un délit, au sens de la législation nationale.
  10. Dépôt de garantie : montant déposé, sous forme d'espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.
  11. Destinataire : personne physique ou morale désignée par l'expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.
  12. Monnaie tierce : monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes.
  13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs : devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants :
    13.1. identifier les utilisateurs ;
    13.2. se renseigner sur l'objet de l'ordre postal de paiement ;
    13.3. surveiller les ordres postaux de paiement ;
    13.4. vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs ;
    13.5. signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.
  14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement : données transmises par voie électronique, d'un opérateur désigné à un autre, concernant l'exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d'adresse, ou un remboursement ; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d'information et indiquent un changement d'état de l'ordre postal de paiement ou de la demande relative à l'ordre.
  15. Données personnelles : informations nécessaires à l'identification de l'expéditeur ou du destinataire.
  16. Données postales : données nécessaires pour l'acheminement et le suivi de l'exécution de l'ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée.
  17. Echange de données informatisé (EDI) : échange, d'ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l'Union.
  18. Expéditeur : personne physique ou morale donnant l'ordre à un opérateur désigné d'effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l'Union.
  19. Financement du terrorisme : notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.
  20. Fonds des utilisateurs : sommes remises par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l'expéditeur tenu dans les livres de l'opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l'expéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.
  21. Mandat de remboursement : terme opérationnel employé pour désigner un ordre postal de paiement donné en échange de la livraison d'un envoi contre remboursement.
  22. Monnaie d'émission : monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l'ordre postal de paiement est émis.
  23. Opérateur désigné émetteur : opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à l'opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l'Union.
  24. Opérateur désigné payeur : opérateur désigné chargé d'exécuter l'ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l'Union.
  25. Période de validité : période pendant laquelle l'ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.
  26. Point d'accès au service : lieu physique ou virtuel où l'utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.
  27. Rémunération : somme due par l'opérateur désigné émetteur à l'opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.
  28. Révocabilité : possibilité pour l'expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu'au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n'a pas été effectué.
  29. Risque de contrepartie : risque lié à la défaillance d'une des parties à un contrat. Se traduit par un risque de perte ou d'illiquidité.
  30. Risque de liquidité : risque qu'une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter en totalité d'une obligation à son échéance.
  31. Signalement de transactions suspectes : obligation de l'opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l'Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.
  32. Suivi et localisation : système permettant de suivre le parcours d'un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d'exécution.
  33. Tarif : montant payé par un expéditeur à l'opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.
  34. Transaction suspecte : ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
  35. Utilisateur : personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 3
Désignation de l'opérateur

  1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
  2. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement.

Article 4
Attributions des Pays-membres

  1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet ou de ces opérateurs vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de l'Union.
  2. En cas de défaillance de son ou de ses opérateurs désignés, le Pays-membre informe, par l'intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement :
    2.1. de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux à compter de la date indiquée et jusqu'à nouvel avis ;
    2.2. des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d'un nouvel opérateur désigné éventuel.

Article 5
Attributions opérationnelles

  1. Les opérateurs désignés sont responsables de l'exécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs et des utilisateurs.
  2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.
  3. En vue de la mise en œuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix.

Article 6
Appartenance des fonds des services postaux de paiement

  1. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un ordre postal de paiement, appartient à l'expéditeur jusqu'au moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.
  2. Pendant la période de validité de l'ordre postal de paiement, l'expéditeur peut le révoquer jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.
  3. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un mandat de remboursement, appartient à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement une fois que le mandat a été émis. L'ordre de paiement est donc irrévocable.

Article 7
Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière

  1. Les opérateurs désignés mettent en œuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.
  2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.
  3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne l'identification de l'utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d'exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

Article 8
Confidentialité et utilisation des données personnelles

  1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés assurent la confidentialité et la sécurité des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement.
  2. Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale et aux obligations internationales applicables.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.
  4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.
  5. Les données nécessaires à l'exécution de l'ordre postal de paiement sont confidentielles.
  6. A des fins statistiques, éventuellement, pour l'évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l'Union postale universelle au moins une fois par an des données postales. Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.

Article 9
Neutralité technologique

  1. L'échange des données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de l'utilisation d'une technologie particulière.
  2. Les modalités d'exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, d'envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l'ordre postal de paiement.
  3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies.