JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R671-23

Dans le Département de Mayotte, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.