JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Le transport par navire

Article D631-1

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, en toutes zones et à toutes époques, et destinés au transport de pétrole brut. Ne sont pas pris en compte les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.

Article D631-2

La capacité de transport maritime dont doit disposer chaque assujetti en application de l'article L. 631-1 s'apprécie en moyenne par année civile. La capacité de transport dont dispose l'assujetti peut varier au cours de l'année ; toutefois, sauf cas de force majeure apprécié par le ministre chargé de la marine marchande, elle ne peut être inférieure au niveau de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 p. 100 ni pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Les excédents et les déficits journaliers constatés au cours de la même année peuvent se compenser.
Les excédents du dernier semestre d'une année peuvent être reportés dans la limite de 15 p. 100 du niveau de l'obligation de l'année suivante, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent.
La capacité de chaque navire est mesurée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, elle-même calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français à la disposition de l'assujetti à l'obligation.
Pour que des navires soient pris en compte dans le calcul de la capacité de transport dont ils ont disposé au titre d'une année civile donnée, les propriétaires des unités de distillation doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante, au ministre chargé de la marine marchande, un état comprenant le nom de ces navires et retraçant leur utilisation au cours de l'année considérée.

Article D631-3

Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l'obligation mentionnée à l'article L. 631-1. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.

Article D631-4

En application de l'article L. 631-1, le rapport entre d'une part, la capacité de transport maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5, est fixé à 5,5 p. 100.

Article D631-5

Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.
Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :

- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger :
- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.

Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.

Article D631-6

Pour l'application de l'article R. 631-5, les produits pétroliers affectés à l'usage énergétique sont :
1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;
2° Le G.P.L. carburant ;
3° Le supercarburant ;
4° L'essence auto ;
5° L'essence aviation ;
6° Le super sans plomb 95 ;
7° L'essence sans plomb ;
8° Le super sans plomb 98 ;
9° Les carburéacteurs ;
10° Le gazole carburant ;
11° Le fioul domestique ;
12° Le fioul lourd n° 1 ;
13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ;
14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;
15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;
16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ;
17° Le résidu lourd énergétique ;
18° Le fioul lourd « soutage ».