JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux frais d'instruction et aux consultations

Article R521-34

Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.

Article R521-35

En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées délibérantes consultés en application de l'article R. 521-12 ainsi que des sous-sections 3 et 4 de la présente section dans le délai qui leur est imparti, leur avis est réputé donné.