Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant, conformément à l'article L. 452-6, à déroger aux dispositions du présent chapitre en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.