JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 1 : Autorité chargée de la procédure

Article R163-1

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

Article R163-2

Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.