JORF n°0039 du 15 février 2015

DÉCRET n°2015-176 du 13 février 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, notamment son annexe III ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014, du 19 décembre 2014 et du 12 février 2015,

Décrète :

Article 1

Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Eau-de-vie de cidre du Maine " est homologué.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-24c4d796-aeb1-41a9-ace4-9d06575427d9

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Eau-de-vie de cidre du Maine » si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges et d'un examen analytique et organoleptique conformément au plan de contrôle ou d'inspection validé.
Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Eau-de-vie de cidre du Maine », si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges. Ces lots sont soumis aux contrôles définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert