JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Titre VIII : EXERCICE DE COMPÉTENCES DE PUISSANCE PUBLIQUE PAR DES AGENTS DE L'UNE DES PARTIES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE

Article 15

Les agents d'une Partie opérant sur le territoire de l'autre Partie, en application des dispositions du présent accord, peuvent exercer des compétences de puissance publique, sous le contrôle et la conduite opérationnelle du service compétent de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la mission, s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures urgentes afin de repousser des menaces pour la sécurité et l'ordre publics ou de lutter contre des infractions.