JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires

Article R3122-10

La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
3° L'adresse de son principal établissement ;
4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.

Article R3122-11

Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile précédant la déclaration :

- la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
- le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.