JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Sous-section 4 : Indemnité de garantie

Article R5343-20

Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.

Article R5343-21

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.