JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R5331-9

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.