Article R522-1
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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