JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R231-1

Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.

Article R231-2

Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.