JORF n°0001 du 1 janvier 2014

Décret n° 2013-1324 du 29 décembre 2013

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,

Décrète :

Article 1

La décision CM-I-12-4.1-1-1 du 19 juin 2012 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 1.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

D É C I S I O N C M-I-12-4.1-1-1

DU 19 JUIN 2012 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.01 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 1.01, lettres t, u et v du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :

Article 1.01
Définition

t) « feu blanc »,
« feu rouge »,
« feu vert »,
« feu jaune » et
« feu bleu ».
un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
u) « feu puissant »,
« feu clair » et
« feu ordinaire ».
un feu dont l'intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
v) « feu scintillant », « feu scintillant rapide », un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2005.
L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait le 29 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

(1) Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.