JORF n°0027 du 1 février 2012

Décret n°2012-151 du 30 janvier 2012

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2009-1187 du 7 octobre 2009 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne visant à compléter l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2000-923 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2007-1578 du 6 novembre 2007 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997, signées à Paris et Imperia le 1er juillet 2002,

Décrète :

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne visant à compléter l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, signées à Paris le 12 juin 2006 et à Rome le 20 novembre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE VISANT À COMPLÉTER L'ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE SIGNÉ À CHAMBÉRY LE 3 OCTOBRE 1997

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-1187 du 7 octobre 2009.

Fait le 30 janvier 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

LE MINISTRE D'ÉTAT

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

ET DE L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Paris, le 12 juin 2006.

Monsieur Giuliano Amato, Ministre de l'Intérieur

de la République italienne

Monsieur le Ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents d'une des deux parties puissent circuler, si le réseau des voies de communication l'impose, sur le territoire national de l'Etat voisin afin de rejoindre une partie enclavée de leur territoire ou bien jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour sur l'axe sur lequel ils sont engagés afin de regagner leur territoire.

Par ailleurs, lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.

Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Ils peuvent porter leur uniforme et leur arme de service réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense. Les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.

Des arrangements administratifs pris par les différents services compétents des deux Parties précisent les voies de communication concernées par ces dispositions.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement.

Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Nicolas Sarkozy

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Rome, le 20 novembre 2006.

Son Excellence Nicolas Sarkozy, Ministre d'Etat,

Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

Cher Ministre,

Je me réfère à votre lettre du 12 juin 2006, concernant le transit des moyens et des personnels dans la zone frontalière, dont la teneur suit :

« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents d'une des deux parties puissent circuler, si le réseau des voies de communication l'impose, sur le territoire national de l'Etat voisin afin de rejoindre une partie enclavée de leur territoire ou bien jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour sur l'axe sur lequel ils sont engagés afin de regagner leur territoire.

Par ailleurs, lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou de biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.

Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur. Ils peuvent porter leur uniforme et leur arme de service réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense. Les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.

Des arrangements administratifs pris par les différents services compétents des deux Parties précisent les voies de communication concernées par ces dispositions. »

J'ai l'honneur de vous indiquer que le Gouvernement italien agrée les termes de la lettre susmentionnée.

Votre lettre, conjointement à la présente réponse, constituera un accord entre nos deux Gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun de nos Gouvernements aura notifié à l'autre l'exécution des procédures internes requises au regard de leur compétence pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Giuliano Amato

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2010.