JORF n°0055 du 6 mars 2009

SECTION UNIQUE REQUISITIONS MILITAIRES

Article R2236-1

En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.

Article R2236-2

En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.

Article R2236-3

En cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.