Article D522-22
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
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Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
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Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».
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Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
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