Article D522-1
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
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Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
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Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
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