JORF n°0129 du 4 juin 2008

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D522-1

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R522-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».