JORF n°0129 du 4 juin 2008

SECTION 2 : LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

Article R513-7

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.

Article R513-8

En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Article R513-9

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Article R513-10

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Article R513-11

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.

Article R513-12

Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.