Article R513-7
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
1 version
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
1 version
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1 version
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
1 version
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
1 version
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.
1 version
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 version