JORF n°0129 du 4 juin 2008

SECTION 1 : ORGANISATION

Article R123-1

Le greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Toutefois, certaines juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

Article R123-2

Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.