JORF n°0098 du 25 avril 2008

Section 2 Ingénieur diplômé de l'Ecole navale

Article D4151-4

Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.