JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Modification et dénonciation

Article D3313-5

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

Article D3313-6

L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.

Article D3313-7

La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.