JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Déclaration rectificative et annulation

Article R6351-8

La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
Celui-ci en informe le président du conseil régional.

Article R6351-9

Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque le prestataire ne remplit pas les conditions fixées aux articles L. 6351-1 et suivants, le préfet de région annule l'enregistrement de la déclaration.

Article R6351-10

La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.

Article R6351-11

L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration dans les conditions prévues par l'article R. 6362-6.