JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Article R4722-13

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

Article R4722-14

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.