JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 5 Accessibilité et aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés

Article R4214-26

Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil.

Article R4214-27

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.

Article R4214-28

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Article R4214-29

Les caractéristiques des cheminements praticables par les personnes handicapées ainsi que des ascenseurs, des parcs de stationnement, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.