JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Santé et sécurité au travail

Article R2313-3

Dans le cas prévu à l'article L. 4611-3, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.