JORF n°0061 du 12 mars 2008

Paragraphe 2 Aide de création ou reprise d'entreprise

Article R5522-66

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.

Article R5522-67

Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

Article R5522-68

L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Un contrat emploi-jeune ;
4° Un contrat d'accès à l'emploi ;
5° Un contrat de professionnalisation ;
6° Un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article D5522-70

Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.