JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 1 Fonds de solidarité

Article R5423-48

Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.