Article D5122-38
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.
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La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.
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Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 4,42 euros sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 janvier 1993 modifiant celui du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
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Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6.
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Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
1° De la gravité des difficultés constatées ;
2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
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Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
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