JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES INTERARMEES ET A VOCATION INTERARMEES

(Création d'article.)

Article R. 3233-19

On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.