(Art. 1er du décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie nationale.)
(Art. 2 du décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie nationale.)
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(Art. 1er du décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie nationale.)
(Art. 2 du décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie nationale.)
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Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre d'inspecteur de la gendarmerie nationale.
L'inspection de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.
Les attributions et l'organisation de l'inspection de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
(Art. 1er du décret n° 96-846 du 19 septembre 1996 relatif à l'inspection technique de la gendarmerie nationale.)
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L'inspection technique de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de gendarmerie portant l'appellation d'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, directement subordonné à l'inspecteur de la gendarmerie nationale.
(Art. 2 du décret n° 96-846 du 19 septembre 1996 relatif à l'inspection technique de la gendarmerie nationale.)
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L'inspection technique de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par le personnel militaire de la gendarmerie nationale.
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