JORF n°175 du 30 juillet 2006

Chapitre 3 : Dispositions relatives au décompte du temps de travail et aux modalités de contrôle

« Art. D. 773-2-6. - Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 773-2-1 du présent code.
« Art. D. 773-2-7. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif. »

Article 2

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.